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Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 2 pages

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b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.

4Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation avant que l’assuré ne devienne invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps.

II

Dispositions transitoires de la modification du …

1Pour les rentes en cours qui ont été octroyées en application de la méthode mixte avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., une révision doit être entreprise dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification. Une éventuelle augmentation de la rente prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

2Lorsque l’octroi d’une rente a été refusé, avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., parce que le taux d’invalidité était insuffisant, à un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel et accomplit par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, une nouvelle demande est examinée s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité conformément à l’art. 27bis, al. 2 à 4, aboutira à la reconnaissance d’un droit à la rente.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le XX.XX.2018.

XX.XX.XXXX Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr