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Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 2 pages

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Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du XX.XX.XXXX

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit :

Art. 27 Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage et des reli-

gieux ou religieuses

1Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre les activités nécessaires dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches.

2Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des religieux ou religieuses, il faut entendre l’ensemble de l’activité à laquelle se consacre la communauté.

Art. 27bis, al. 2 à 4

2Pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, le taux d’invalidité est déterminé par l’addition des taux suivants :

a. le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative ;

b. le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels.

3Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA, étant entendu que:

a. le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps ;

1 RS 831.201

2017–......