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Consultation 2017/42: Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite · 2 pages

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b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 28, al. 1quater

6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques, de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants:

a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’art. 11, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5, et

b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

Art. 72x Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 28, al. 1quater, pour la date de son entrée en vigueur.

2 À compter de son entrée en vigueur, l’art. 28, al. 1quater, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 641.14

5 RS 952.0