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Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 2 pages
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Loi fédérale Avant-projet contre la concurrence déloyale
(LCD)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du ...1, vu l’avis du Conseil fédéral du ...2,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 8a Prolongation tacite du contrat
1Lorsqu'un consommateur est lié par une clause contractuelle contenue dans des conditions générales prévoyant que le contrat restera en vigueur à l’expiration de la durée convenue si le consommateur ne le dénonce pas avant le délai fixé, l’autre partie doit l’informer avant la première prolongation de la relation contractuelle de :
a. la date d’expiration de la relation contractuelle ;
b. la date jusqu’à laquelle la relation contractuelle restera en vigueur si le consommateur ne la dénonce pas dans les délais ;
c. la date limite de communication de la dénonciation.
2Cette information doit être délivrée au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l’expiration du délai fixé à l’al. 1, let. c, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
3Si le consommateur n’a pas été informé conformément aux al. 1 et 2, il peut mettre un terme au contrat, avec effet immédiat, à tout moment à compter de l’expiration de la durée convenue.
RS ..........
1 FF …
2 FF …
3 RS 241 2017–......