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Consultation 2018/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée: simplification de la procédure d'information de l'enfant · 2 pages
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Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 20001 sur la procréation médicalement assistée est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 2 et 3
2 Il doit attester de son identité, par l'envoi d'une copie de son passeport, de sa carte d'identité ou d'un document d'identité équivalent et prouver que les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies.
3 Si l’enfant n’est manifestement pas en mesure d’agir lui-même, l’office peut lui demander de faire appel à un représentant.
Art. 23 Information de l’enfant
1 Si les conditions fixées à l'art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies, l'office communique par écrit les informations à l'enfant.
2 Si la condition fixée à l'art. 27, al. 1, de la loi n'est pas remplie, l'office communique par écrit à l'enfant qu'il n'a pas encore de droit à l'information.
3 Si la condition fixée à l'art. 27, al. 2, de la loi n'est pas remplie, l'office communique par écrit à l'enfant, qu'il n'a pas d'intérêt légitime.
4 L'office informe l'enfant lorsque le donneur n'a pu être retrouvé ou identifié de manière sûre ou s'il n'a pas répondu ou refuse de rencontrer l'enfant.
5 L'office informe l'enfant des offres en matière de conseil.
Art. 24
abrogé
RS ..........
1 RS 810.112.2
2018–......