Rapport explicatif

Consultation 2018/21: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons pour les années 2016 à 2019, propositions de modification de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) incluses · 178 pages

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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons

auxquelles les normes constitutionnelles et légales relatives à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges ne s’appliquent pas.

– Dans le cas de la fortune nette des personnes physiques, seul l’accroissement de la fortune

peut être considéré comme de la valeur ajoutée. D’où la nécessité de partir, pour l’enregistrement, du rendement de la fortune. Il faut toutefois prendre en compte le fait que les éléments de revenu tels que les intérêts et les dividendes sont déjà intégrés dans le revenu imposable. Par conséquent, seule est enregistrée la composante d’augmentation de valeur, à l’aide du facteur «alpha». La fortune des personnes assujetties de façon illimitée ou limitée dans le canton est enregistrée.

– Dans le cas des personnes morales, il faut tenir compte de l’exploitabilité fiscale limitée des

sociétés holding et d’administration, en vertu de la loi fédérale du 14 décembre 19901 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). A cet effet, les parties du bénéfice non entièrement imposables en vertu de la LHID sont pondérées par des facteurs «bêta».

– Les répartitions fiscales correspondent aux compensations intercantonales des recettes pro-

venant de l’impôt fédéral direct. Les montants nets sont multipliés par un facteur de pondération pour qu’ils puissent être comparés aux revenus et aux bénéfices imposables.

L’AFA se réfère à une seule année de calcul. Pour déterminer le potentiel de ressources d’une année de référence (année de péréquation), il convient, en vertu de l’art. 3, al. 4, PFCC2, de se baser sur la moyenne de l’AFA des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Les données fiscales n’étant fournies que tardivement, il en résulte un décalage de quatre à six ans. L’année de référence 2018 se fonde ainsi sur les années de calcul 2012 à 2014.3

L’indice des ressources s’obtient en rapportant le potentiel de ressources par habitant4 d’un canton à la moyenne suisse correspondante. Les cantons dont l’indice est supérieur à 100 sont réputés à fort potentiel de ressources et versent dès lors à la péréquation des ressources des contributions qui correspondent à leur potentiel effectif et à leur population. Les cantons dont l’indice est inférieur à 100 sont réputés à faible potentiel de ressources et sont donc des cantons bénéficiaires de la péréquation.

La péréquation des ressources est financée conjointement par la Confédération (péréquation verticale des ressources) et par les cantons à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale des ressources). La Constitution fédérale spécifie que la péréquation horizontale doit correspondre à deux tiers au moins, mais au maximum à quatre cinquièmes, de la péréquation verticale. Les montants péréquatifs par canton sont ensuite calculés pour la nouvelle année de référence sur la base de l’indice des ressources et des montants votés par le Parlement pour la péréquation verticale et horizontale des ressources et de leur adaptation au sens de l’art. 5, al. 2, PFCC. Les sommes versées au titre de la péréquation des ressources aux cantons à faible potentiel sont calculées de manière à favoriser plus que proportionnellement les cantons au potentiel le plus faible. L’objectif est d’assurer à tous les cantons un indice de ressources de 85 points au moins.5

1 RS 642.14

2 RS 631.2

3 L’année de référence 2008 fait exception: faute de données pour l’année 2002, elle se base sur deux années de calcul seulement (2003 et 2004).

4 Pour calculer le potentiel de ressources par habitant, on utilise au dénominateur la population résidante permanente et non permanente moyenne. Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique sur deux années consécutives.

5 La valeur cible de 85 % est spécifiée à l’art. 6, al. 3, PFCC.