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Consultation 2018/24: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux · 2 pages

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Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)1 est modifiée comme suit:

Art. 8a Consentement général à la sous-location répétée de courte durée

(art. 262 CO)

1À la demande du locataire, le bailleur peut, en vertu de l’art. 262 CO, accorder un consentement général à la sous-location répétée de courte durée.

2Doivent figurer dans la demande les conditions de sous-location, notamment le montant maximal du loyer, le nombre maximal de locaux concernés et l’occupation maximale.

3Le bailleur peut refuser son consentement général uniquement pour les raisons citées à l’art. 262, al. 2, CO, notamment si l’usage d’une plateforme de réservation ou les conséquences de cet usage présentent pour lui des inconvénients majeurs.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

RS............................

1 RS 221.213.11

2018–......