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Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 2 pages
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Loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage
du …
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du ...............2
arrête:
Art. 1 Obligation de montrer son visage
1Lorsqu'un représentant d'une autorité fédérale ou cantonale compétente notamment dans le domaine de la sécurité, des migrations ou des assurances sociales doit, en vertu du droit fédéral, vérifier l'identité d'une personne et, pour ce faire, voir son visage (identification visuelle), celle-ci est tenue de le lui montrer.
2Une personne est également tenue de montrer son visage lorsque l'identification visuelle constitue l'unique moyen pour un représentant d'une autorité au sens de l'al. 1 d’exécuter une tâche de droit fédéral sans efforts disproportionnés.
3Sont également considérés comme des représentants d'une autorité au sens de l'al. 1 :
a. les employés des entreprises définies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3;
b. les employés des entreprises définies par la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises4;
c. les employés des entreprises définies par la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5;
d. les employés des organisations privées auxquelles une entreprise de transport a, avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, confié des tâches
1RS 101
2FF ......
3 RS 742.101
4 RS 742.41
5 RS 745.1
2018–......