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Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 2 pages

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des services de sécurité en vertu de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics6;

e. les personnes engagées conformément à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation7 ou à d’autres lois fédérales ou cantonales pour garantir la sécurité de l’aviation civile.

Art. 2 Non-respect de l'obligation de montrer son visage

1Quiconque refuse de donner suite à l'injonction répétée d'un représentant d'une autorité au sens de l'art. 1 de montrer son visage est puni de l'amende.

2Le refus d'obtempérer n'est pas punissable lorsque l'identification visuelle sert exclusivement les intérêts de la personne qui refuse de montrer son visage.

Art. 3 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.

Art. 4 Modification du droit en vigueur

Le code pénal8 est modifié comme suit:

Art. 181, al. 2

2Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à se dissimuler le visage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage".

3Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage" a été retirée ou rejetée.

4Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6 RS 745.2

7 RS 748.0

8 RS 311.0