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Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 2 pages
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des services de sécurité en vertu de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics6;
e. les personnes engagées conformément à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation7 ou à d’autres lois fédérales ou cantonales pour garantir la sécurité de l’aviation civile.
Art. 2 Non-respect de l'obligation de montrer son visage
1Quiconque refuse de donner suite à l'injonction répétée d'un représentant d'une autorité au sens de l'art. 1 de montrer son visage est puni de l'amende.
2Le refus d'obtempérer n'est pas punissable lorsque l'identification visuelle sert exclusivement les intérêts de la personne qui refuse de montrer son visage.
Art. 3 Poursuite et jugement
La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.
Art. 4 Modification du droit en vigueur
Le code pénal8 est modifié comme suit:
Art. 181, al. 2
2Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à se dissimuler le visage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage".
3Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage" a été retirée ou rejetée.
4Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.