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Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 2 pages

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Loi fédérale Projet sur la participation aux frais de contrôle de l’obligation d’annoncer les postes vacants (…)

du …

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 110, al. 1, let. b, et 121a de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du [Date]2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais incombant aux cantons pour le contrôle du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 20053.

Art. 2 Contribution de la Confédération

1La Confédération participe sous la forme d’un forfait par contrôle aux coûts occasionnés dans les cantons par l’exécution des contrôles.

2Le Conseil fédéral détermine le montant du forfait et les conditions de son octroi. Le montant du forfait est estimé de façon à couvrir, pour un contrôle, la moitié des coûts salariaux occasionnés par une activité de contrôle efficace.

Art. 3 Exécution

1Les cantons veillent au contrôle approprié du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants.

2Les autorités instituées pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie un rapport annuel sur leur activité de contrôle.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution sur:

a. le type et l’ampleur des contrôles;

b. la collaboration entre les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants et d’autres autorités.

Art. 4 Modification d’autres actes

1. Loi fédérale du 20 juin 20134 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile

Art. 9, al. 1, let. b

1Le SEM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information :

b. les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 20055;

2. Loi fédérale du 6 octobre 19896 sur le service de l’emploi et la location de services

Art. 35, al. 3, let. k

3Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d'information dans l'accomplissement de leurs tâches légales :

k. les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 20057;

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1RS 101

2FF 20XX ...

3 RS 142.20

4 RS 142.51

5 RS 142.20

6 RS 823.11

7 RS 142.20

2016–......