Rapport explicatif
Consultation 2019/4: Modification de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 2 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Modification de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures (RS 944.022) – Rapport explicatif
Projet du 03.01.2019
I. Contexte
Dans son rapport Déclaration obligatoire des fourrures du 23 mai 20181– donnant suite aux postulats 14.4286 Bruderer Wyss « Mettre un terme à l’importation et à la vente de produits de la pelleterie provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements » et 14.4270 Hess Lorenz « Encourager la production de fourrures suisses » –, le Conseil fédéral annonçait que quelques adaptations ponctuelles de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures en fonction des expériences tirées de son application et des résultats de son évaluation étaient prévues2.
II. Commentaire des dispositions
Art. 2a
Les clients veulent savoir en priorité si un produit est d’origine animale ou si la fourrure est synthétique. Pour les profanes, la distinction n'est pas toujours évidente. Il faut donc que la fourrure véritable puisse être déclarée comme telle, afin que les clients puissent la distinguer facilement de la fourrure synthétique.
La déclaration « fourrure véritable » devra – comme les autres déclarations – être bien visible et facilement lisible (voir art. 7 de l’O sur la déclaration des fourrures).
Art. 4, al. 4
Il semble que lors des ventes aux enchères des fourrures, les acheteurs n’obtiennent pas toujours des informations fiables ni sur la provenance des produits ni sur leur origine (à savoir le mode d’élevage ou de capture des animaux dont ces produits sont issus). En conséquence, lorsque les points de vente n’ont pas pu obtenir de leur fournisseur les informations nécessaires à l’étiquetage, il faut qu’ils aient la possibilité d’utiliser la déclaration « provenance inconnue ».
Art. 5, al. 2, let. b, et al. 3
Parmi les déclarations possibles de l’origine de la peau, le texte en vigueur prévoit : « [l’]élevage en troupeau », « [l’]élevage en bande », « [l’]élevage en cage sur sol naturel » ou « [l’]élevage en cage sur sol grillagé ». Il est prévu de biffer la déclaration « élevage en cage sur sol naturel ». Dans les faits, les animaux ne sont pas élevés en cage sur sol naturel pour des raisons économiques et par mesure d'hygiène. Par ailleurs, les deux expressions « élevage en bande » et « élevage en troupeau » sont remplacées par une nouvelle déclaration intitulée « élevage en groupe ». Cette adaptation s’impose car les indications prévues actuellement concernant l’élevage en bande et l’élevage en troupeau ne sont pas toujours plausibles. En effet, les animaux destinés à l’industrie de la fourrure ne sont pratiquement jamais élevés en troupeau ou en bande. Ces termes doivent donc être biffés. Il est prévu d’introduire à leur place le terme d’élevage en groupe, qui décrit d’une manière plus pertinente la pratique courante dans la production de fourrures, consistant à détenir plusieurs animaux dans un enclos. L’élevage en groupe a lieu en principe dans un enclos assez grand, sans cages ni sols grillagés.
1 voir ch. 5 du rapport
2 voir Évaluation de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie – Conclusions principales et recommandations