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Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 3 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne RO 201X

Annexe (art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques4 est modifiée comme suit:

Titres précédant l’art. 47

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 50a

Ex-art. 51

Titre précédant l’art. 50b

Chapitre 2 Enregistrement des indications géographiques

Art. 50b

Ex-art. 50a

Titre précédant l’art. 50c

Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

Art. 50c Registre international des indications géographiques

1L’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques est régi par l’Acte de Genève du 20 mai 2015 de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques5 (Acte de Genève) et par les dispositions du présent chapitre.

2L’IPI est l’autorité chargée de l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse en ce qui concerne:

a. l’enregistrement international des appellations d’origine et indications géographiques dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse (art. 50d);

b. les effets des enregistrements internationaux dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e).

Art. 50d Enregistrement international d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse

1L’enregistrement international ou la modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse peuvent être demandés auprès de l’IPI par:

a. le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique conformément à l’art. 16 LAgr6 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n'existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique;

b. le canton suisse protégeant une appellation d’origine contrôlée conformément à l’art. 63 LAgr;

c. l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2;

d. le titulaire d’une marque constituant une appellation d'origine ou une indication géographique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève7, pour autant que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne soit pas protégée en vertu des art. 16 ou 63 LAgr ou des art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le

territoire suisse

1Les effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peuvent être refusés notamment pour les motifs suivants :

a. la dénomination ou l’indication ne respecte pas les définitions de l’art. 2 de l’Acte de Genève8;

b. la protection de l’enregistrement international est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

c. la protection de l’enregistrement international porte atteinte à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable.

2L’IPI statue d’office sur les motifs de refus visés à l’al. 1, let. a et b.

3Un tiers peut invoquer auprès de l’IPI tous les motifs visés à l’al. 1.

4 RS 232.11

5 RS ...

6 RS 910.1

7 RS ...

8 RS ...