Projet AF

Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne RO 201X

4Il peut au surplus demander l’octroi de la période de transition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une utilisation antérieure et de bonne foi d’une dénomination ou d’une indication faisant l’objet d’un enregistrement international.

5Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l’indication faisant l’objet de l’enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l’utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu’elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions.

6L’art. 50b, al. 6 et 7, s’applique par analogie.

7Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 50f Taxes en relation avec le registre international des indications géographiques

L’IPI peut prévoir dans l’ordonnance la perception de taxes auprès du requérant pour les procédures suivantes:

a. demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ou demande de modification dudit enregistrement (art. 50d, al. 1);

b. examen quant au fond d’un enregistrement international dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e, al. 2);

c. demande de refus des effets d’un enregistrement international sur le territoire suisse (art. 50e, al. 3);

d. demande d’octroi d’une période de transition (art. 50e, al. 4).

Art. 51

Abrogé