Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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l'art. 13, al. 2, Cst., mais aussi, du point de vue de la protection des données, le droit constitutionnel à l'autodétermination en matière d'information135. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conservation de matériel signalétique ne porte "pas d'atteinte grave" à la liberté personnelle136. Une restriction des droits fondamentaux – telle que le représente le traitement de données précité – est généralement admissible (uniquement) si elle se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé; de surcroît, elle ne doit pas toucher à l'essence des droits fondamentaux qui est inviolable (art. 36 Cst.)137. Dans le droit de procédure pénale, cette exigence est concrétisée dans le domaine des mesures de contrainte par l'art. 197, al. 1, CPP138.
L'exigence d'une base juridique est satisfaite, comme nous l'avons vu plus haut. En outre, "élucider les infractions commises et prévenir de nouvelles infractions" sont "toujours" dans l'intérêt public139. De même, la CourEDH reconnaît, comme le résume le Tribunal fédéral, qu'"il existe un intérêt prépondérant au maintien de l'ordre et de la sécurité publics grâce à la lutte contre la criminalité, raison pour laquelle la saisie et la conservation d'informations peuvent s'avérer nécessaires"140. Ce principe s'applique aussi en particulier à la conservation et au traitement des résultats de mesures signalétiques141. En effet:
"les données anthropométriques sont conservées par la police après la clôture de la procédure pénale au cours de laquelle elles ont été établies, car dans le cas des personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction d'une certaine gravité relevant du droit pénal, la probabilité qu'elles puissent être impliquées dans une infraction à l'avenir est légèrement plus grande que chez un citoyen ordinaire. S'il existe des données anthropométriques sur une certaine personne, celle-ci […] sera toujours soupçonnée lorsqu'une infraction impliquant une personne montrant des caractéristiques anthropométriques similaires est commise"142.
Il reste la question de la proportionnalité des délais de conservation prévus par la loi pour les données signalétiques. Une pesée d'intérêts s'impose entre l'autorité de poursuite pénale qui a tout intérêt à pouvoir garder les données à portée de main et la personne concernée qui a tout intérêt à ce que ses données soient vite effacées dans le système d'information.
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Le TF n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur les dispositions relatives à la conservation des données signalétiques dans le droit fédéral, c'est-à-dire dans l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques et dans la loi sur les profils d'ADN. En revanche, dans son arrêt ATF 120 Ia 147, il s'est prononcé sur une telle disposition dans le droit cantonal en parvenant aux conclusions suivantes:
Il n'est "pas conforme au principe de proportionnalité de conserver du matériel anthropométrique pendant une période longue voire illimitée, même si le comportement de la personne concernée a fourni un motif suffisant pour justifier l'établissement du matériel";
135 Tribunal fédéral, arrêt 1C_598/2016 du 2 mars 2018, consid. 4.1; ATF 136 I 87, consid. 5.1; voir aussi: ATF 128 II 259, consid. 3.2
136 ATF 120 Ia 147, consid. 2.b. Voir aussi: Tribunal fédéral, arrêt 1B_185/2017, consid. 3
137 Cf. ATF 133 I 77, consid. 4 et 5, pour une évaluation de l'atteinte aux droits fondamentaux au sens de l'art. 10, al. 2 (liberté personnelle) et 13, al. 2, Cst. (protection contre l'emploi abusif des données qui concernent une personne) causée par le relevé, la conservation et le traitement de données signalétiques.
138 Tribunal fédéral, arrêt 1B_185/2017, consid. 3
139 ATF 120 Ia 147, consid. 2.d
140 Tribunal fédéral, arrêt 1C_598 du 2 mars 2018, consid. 8.3.1
141 ATF 120 Ia 147, consid. 2.d
142 ATF 120 Ia 147, consid. 2.e