Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Compétence législative
En vertu de l'art. 123 Cst., la Confédération est habilitée à légiférer dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale.
5.1.2 Conformité avec les droits fondamentaux
Adaptations législatives dans le domaine de l'analyse de l'ADN
Aperçu
Le phénotypage, la recherche élargie en parentèle et la conservation d'échantillons personnels dans un laboratoire constituent une restriction des droits fondamentaux en vertu de l'art. 10, al. 2, Cst. (liberté personnelle) ainsi que des art. 8, ch. 1, CEDH et 13 Cst. (protection de la sphère privée). L'art. 13, al. 2, Cst. garantit en particulier le droit à l'autodétermination en matière d'information.
Le présent projet de loi remplit la condition d'une base légale formelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en outre établi que "prévenir des actes criminels et élucider ceux qui ont été commis" est "toujours" dans l'intérêt public128.
Phénotypage (art. 258b AP-CPP; art. 73x AP-PPM)
Le phénotypage, tout comme le profil d'ADN au sens de l'art. 255 CPP, cause une restriction grave des droits fondamentaux au sens de l'art. 36, al. 1, 2ephrase, Cst. et doit donc être prévu formellement par une loi.
La qualité de la restriction des droits fondamentaux distingue cependant clairement le phénotypage du profil d'ADN ordinaire. Dans l'arrêt de principe ATF 128 II 259 (consid. 3.3), le Tribunal fédéral qualifie l'établissement et le traitement de profils d'ADN à des fins d'identification des auteurs d'infractions, selon le droit en vigueur (art. 13, al. 2, Cst.), de "légère atteinte au droit à l'autodétermination en matière d'information". Selon lui, le profil d'ADN serait comparable à une "empreinte digitale classique", du fait que "seules des séquences d'ADN non codantes" sont analysées pour "constater des données génétiques d'ordre non personnel" (ibid.). En revanche, les caractéristiques constatées au moyen d'un phénotypage ne sont pas "d'ordre non personnel", mais sont bien au contraire d'ordre personnel.
Les autorités de poursuite pénale recherchent l'auteur d'infraction sur la base des éléments d'information dont elles disposent sur l'apparence physique d'une personne. Ce n'est pas nouveau: les informations recueillies par exemple grâce à des déclarations de témoins ou à des enregistrements d'une caméra de vidéosurveillance constituent aujourd'hui déjà la base des recherches selon l'art. 306, al. 1, let. c, CPP. Le phénotypage est une nouvelle source de renseignements sur les caractéristiques morphologiques des auteurs d'infraction qui vient s'ajouter à ces moyens "classiques". Du point de vue des droits fondamentaux, le phénotypage n'est en rien comparable à la déclaration d'un témoin crédible ou aux prises de vue d'une caméra de surveillance. Celles-ci restituent ce qui est perceptible à l'œil et restent à la surface visible. Or, si le résultat du phénotypage équivaut certes à une information sur l'apparence physique d'une personne,
128 ATF 120 Ia 147, consid. 2.d