Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

 "Dans les cas de peu de gravité, il parait[rait] raisonnable d'éliminer les données anthropométriques après une durée de cinq ans."

 La prescription de l'action pénale justifie "un délai approprié de conservation des documents anthropométriques, si la personne concernée a été jugée pour l'acte qui lui a été reproché ou s'il a été constaté par une décision judiciaire entrée en force qu'elle est bien la personne qui a commis les actes". (En vertu de l'art. 97 CP, l'action pénale est prescrite après 30, 15, 10 ou 7 ans selon la gravité de la sanction).

 Si la personne concernée s'avère innocente, les données signalétiques doivent être effacées ou éliminées "immédiatement"143.

Le Conseil fédéral considère que la nouvelle réglementation proposée est également conforme à ces exigences, car, de fait, elle ne s'écarte que légèrement de la législation en vigueur en ce qui concerne les différents délais d'effacement.

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

De même, on peut estimer que la nouvelle réglementation satisfait aux exigences de l'art. 8 CEDH. D'une façon générale, la CourEDH confère une marge de manœuvre considérable aux États individuels pour ce qui est de la question de la conservation des données signalétiques. Elle a en revanche fixé une limite dans son arrêt de principe du 4 décembre 2008 en l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, en décrétant que conserver des profils d'ADN de personnes soupçonnées mais non condamnées dans un système d'information pendant une durée illimitée n'était pas proportionnel et qu'il y avait donc violation de l'art. 8 CEDH144. Dans l'affaire Aycaguer c. France, la CourEDH a jugé qu'une durée de conservation fixe de quarante ans pour les profils de personnes était incompatible avec l'art. 8 CEDH, car cette règle "ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu"145.

Pour autant qu'on puisse en juger, la doctrine suisse ne s'est pas intéressée plus avant à la question de la conformité des dispositions fédérales sur la conservation avec le droit constitutionnel et la CEDH. Il existe seulement une – brève – analyse dans laquelle l'auteure conclut que cette réglementation est conforme à la jurisprudence de la CourEDH et à la condition de l'art. 8 CEDH146.

Résultat

La nouvelle réglementation proposée en matière d'effacement est si différenciée qu'elle se situe manifestement dans le cadre de la proportionnalité. Ce constat se confirme lorsqu'on compare la nouvelle réglementation proposée avec celles beaucoup plus strictes d'autres pays (cf. ci-dessus ch. 2.1.2, Comparaison avec le droit étranger). Le principe de proportionnalité autorise une certaine marge d'appréciation au moment de fixer en détail les délais de conservation. La réduction graduelle de différenciation provoquée par la réduction de la liste des cas d'effacement est, selon l'avis du Conseil fédéral, plus que compensée par le fait que cette réglementation est plus facile à appliquer dans la pratique et donc d'autant plus fiable. Ce plus haut degré de fiabilité accroît également la protection des droits fondamentaux et ce, de manière déterminante: il y a en effet moins de risques qu'un profil d'ADN soit conservé par erreur dans le système

143 ATF 120 Ia 147, consid. 2.e et 2.f

144 CourEDH, arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, sur: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90052. La CourEDH reconnaît que les États ont une marge d'appréciation pour fixer le régime de conservation des données (ibid., § 125). Pour une référence plus récente du Tribunal fédéral à la jurisprudence correspondante de la CourEDH: cf. arrêt du

2 mars 2018 1C_598/2016, consid. 8.3.1.

145 CourEDH, arrêt Aycaguer c. France du 22 juin 2017, §§ 42-47, sur: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174441

146 Blonski, p. 223/224, et, de la même auteure, remarques relatives à l'arrêt du 4 décembre 2008 de la CourEDH en l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, dans: AJP 3/2009, p. 363 ss., 368