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Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 4 pages
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Ordonnance RO
Annexe, eh. 3
3. Les valeurs actuelles et expectatives de rentes sont calculees d'apres !es bases techniques LPP pertinentes au moment determinant pour Je calcul. Les tables de generation sans renforcement pour l'annee consideree et la moyenne ponderee des taux d'interet techniques moyens comme indique dans Je demier rapport sur Ja situation financiere des institutions de prevoyance publie par Ja Commission de haute surveillance de la prevoyance professionnelle )2 sont appliquees.
2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditet
Art. lh, a/. 1, Ire phrase
1Le principe d'assurance est respecte lorsque l'institution de prevoyance affecte au moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de Ja couverture des risques de deces et dinvalidite ; est determinante pour le calcul de ce pourcentage minimal Ja totalite des cotisations des collectivites et des plans d'un employeur aupres d'une institution ....
Art. 53, al. 1, /et. e etf. et 2, 2e phrase
1La fortune de l'institution de prevoyance peut ötre investie dans !es placements suivants:
e. des placements altematifs tels que !es fonds speculatifs (hedge fimds), !es placements en private equity, !es titres lies a une assurance (insurance linked securities) et !es rnatieres premieres ;
f. !es placements dans l'infrastructure.
2Cette regle s'applique egalement aux placements vises a l'al. 1, !et. f, a condition qu'ils soient bien diversifies ; sinon l'al. 4 est applicable.
Art. 55, let.f
La part maximale de Ja fortune globale qui peut etre placee dans !es differentes categories de placements est Ja suivante:
f. 10 % : dans Ies placements dans l'infrastructure.
2Consultable sous le lien suivant: www.oak-bv.admin.ch > Thernes > Recensement
situation financiere