Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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b. le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistrement dans la liste des variétés de fruits.
3Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’OFAG assure la confidentialité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.
Art. 17 Durée de l’enregistrement dans la liste des variétés de fruits
1Une variété est enregistrée dans la liste des variétés de fruits pour une durée de 30 ans.
2L’enregistrement d’une variété peut être renouvelé par périodes de 30 ans, pour autant que les conditions requises quant à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité soient toujours remplies et que du matériel de la variété soit disponible.
3Les demandes de prolongation doivent être établies par écrit et déposées auprès de l’OFAG 5 ans avant l’expiration de l’enregistrement.
4L’OFAG peut prolonger l’enregistrement d’une variété pour laquelle aucune demande n’a été déposées si le renouvellement répond à un intérêt général.
Art. 18 Retrait du catalogue des variétés de fruits
Une variété ou un clone peut être retiré du catalogue:
a. si les conditions pour l’enregistrement fixées à l’art. 14 ne sont plus remplies;
b. si des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement;
c. sur demande de l’obtenteur ou de son représentant;
d. si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement, ou
e. si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7 soient appliquées.
Section 4 Production, certification et conditionnement
Art. 19 Généralités
1Ne peuvent être produits que le matériel de multiplication et les plants:
a. d’une catégorie de matériel visée aux art. 8 à 12;
b. sous la responsabilité d’un producteur agréé;
c. appartenant à une variétés qui:
1. est inscrite dans la liste des variétés figurant à l’art. 13;
2. est inscrite avec une désignation officielle ou officiellement reconnue dans la liste commune des variétés de l’Union européenne ou dans un
7 RS 910.1