Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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d. garantir la traçabilité de différents lots de matériel de multiplication et de plants pendant la production.
Art. 22 Révocation de l’agrément
1L’agrément du producteur est révoqué à partir du moment où celui-ci ne dispose plus de l’autorisation de délivrer des parreports phytosanitaires conformément à l’art. 77 de l’OSaVé pour le genre, l’espèce et la catégorie de matériel concernée.
2En outre, l’OFAG peut révoquer totalement ou en partie l’autorisation d’un producteur, s’il constate que:
a. que les conditions fixées à l’art. 20, al. 3, let. b à d, ne sont plus remplies;
b. que les conditions pour l’enregistrement des parcelles de multiplication ou la reconnaissance du matériel de multiplication et des plants ne sont plus remplies;
c. que la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
d. que les obligations énoncées à l’art. 21 ne sont plus remplies.
Art. 23 Enregistrement des parcelles de multiplication
1Les parcelles de multiplication visées à l’art. 19, al. 1, let. c, sont enregistrées par l’OFAG sur demande d’un producteur agréée, à condition qu’elles remplissent les exigences visées à l’annexe 3 en ce qui concerne:
a. la conformité à la description de la variété;
b. la conservation des plantes mères, du matériel de multiplication et des plants;
c. les sols;
d. l’exploitation, le site de production ou la région.
2En dérogation à l’al. 1, let. a, un porte-greffe n’appartenant à aucune variété peut être enregistré par l’OFAG s’il correspond à la description de l’espèce.
3En dérogation à l’al. 1, let. b et c, les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel CAC sont enregistrées par l’OFAG à condition que:
a. les plantes mères proviennent d’une source identifiée conformément aux enregistrements des producteurs;
b. les plantes mères, ainsi que le matériel de multiplication et les plants, remplissent les exigences en matière de santé visées à l’annexe 3.
4Le respect des dispositions visées aux al. 1 à 3 est examiné par un contrôleur autorisé par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur.
5Tout renouvellement de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon les al. 1 à 3.