Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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a. qui disposent déjà d’une autorisation d’établissement de passeports phytosanitaires selon l’art. 77 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)9;

b. qui disposent d’un personnel administratif et technique qualifié;

c. qui sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;

d. qui disposent de systèmes et de procédures qui leurs permettent de garantir la traçabilité des marchandises.

4Le numéro d’homologation du Service phytosanitaire fédéral visé à l’art. 77, al. 2, de l’OSaVé sert de numéro d’identification des producteurs.

Art. 21 Obligations des producteurs

Les producteurs agréés sont tenus:

a. de prendre des mesures pour s’assurer que le matériel répondent aux exigences de la présente ordonnance en matière de catégorie telles que définies aux art. 9 à 12; à cette fin, le producteur établit et soumet à l’OFAG, sur demande, un plan d’identification et de surveillance des points critiques du processus de production couvrant les points suivants:

1. production;

2. site et nombre de plantes;

3. calendrier de leur culture;

4. procédures de multiplication;

5. opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

b. d’effectuer des contrôles visuels et, le cas échéant, des prélèvements et des essais dans les parcelles de multiplication et sur les matériels de multiplication afin d’identifier les organismes nuisibles énumérés à l’annexe 3, ch. 10 et 11 pour le genre ou l’espèce concerné et de signaler la présence d’organismes nuisibles à l’OFAG; aucun contrôle visuel n’est requis pendant la cryoconservation.

c. pendant la durée de l’enregistrement des parcelles de multiplication et pendant au moins trois ans après la destruction ou la mise sur le marché des matériels de multiplication et des plants concernés, de tenir des registres comprenant notamment les points suivants et de les soumettre à l’OFAG sur demande:

1. matériel de multiplication et plants acquis en vue du stockage et de la plantation, produits ou mis en circulation sur le site de l’exploitation;

2. mesures de surveillance des points critiques dans le processus de production selon la let. a, et

3. contrôles visuels, échantillonnages et analyses sur les parcelles de multiplication, présence d’organismes nuisibles et mesures de lutte contre ceux-ci, conformément à la let. b.

9 RS 916.20