Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Art. 6 Parcelle de multiplication

La parcelle de multiplication comprend le terrain, les plantes mères, ainsi que le matériel de multiplication et les plants produits sur cette base, dans une parcelle de production.

Art. 7 Cryoconservation

La cryoconservation est la conservation d’un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d’en préserver la viabilité.

Art. 8 Organisme nuisible et contrôle

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. organisme nuisible, toute espèce, souche ou biotype de végétal, animal ou agent pathogène nuisible pour les plantes, fruits ou produits végétaux qui figure sur la liste de l’annexe 3;

b. contrôle visuel, l’examen de plantes ou de parties de plantes à l’œil nu, à l’aide d’une loupe, d’un stéréoscope ou d’un microscope;

c. analyse, un examen autre qu’un contrôle visuel;

d. échantillonnage, le prélèvement de matériel végétal dans la parcelle de multiplication en vue d’une analyse.

e. un matériel de multiplication ou plant pratiquement exempt d’organismes nuisibles, un matériel qui présente trop peu d’organismes nuisibles pour qu’ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité.

Art. 9 Matériel de pré-base

Par matériel de pré-base, on entend le matériel de multiplication:

a. produit selon des méthodes internationalement reconnues ou selon une méthode de biologie moléculaire reconnue par l’OFAG comme équivalente pour maintenir l’authenticité de la variété, y compris ses caractéristiques pomologiques, et pour prévenir toute infestation par des organismes nuisibles;

b. obtenu par multiplication végétative directement à partir d’une plante mère pour matériel de pré-base ou par multiplication sexuée de plantes mères pour matériel de pré-base;

c. destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié, à l’exception des plants;

d. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de pré-base, et

e. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 10 Matériel de base

Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication: