Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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3En cas de refus d’une reconnaissance, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Art. 29 Conditionnement, fermeture et étiquetage

1Les lots de matériel reconnus sont officiellement conditionnés, fermés et munis d’une étiquette officielle par une personne agréée sous la responsabilité du producteur.

2Les plantes ou parties de plantes d’un lot de matériel visé à l’al. 1 sont conditionnés soit en bottes, soit en paquets et conteneurs conformément à l’annexe 4.

3Les emballages visés à l’al. 2 sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable qui est endommagé lors de l’ouverture. Les paquets fermés sont étiquetés de telles sorte qu’ils perdent leur validité lorsque l’étiquette officielle est retirée. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable.

Art. 30 Agrément des personnes

1Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 25, 28 et 29 sont déposées auprès de l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.

2Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’office.

3Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

4Les personnes effectuant les tâches visées aux art. 23, 25 et 28 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.

Section 5 Mise en circulation

Art. 31 Mise en circulation

1Ne peuvent être mis en circulation que le matériel de multiplication et les plants:

a. d’une catégorie de matériel visée aux art. 8 à 12;

b. appartenant à une variétés qui:

1. est inscrite dans la liste des variétés figurant à l’art. 13;

2. est inscrite en tant que variété assortie d’une description officielle ou variété assortie d’une description officiellement reconnue dans la liste com-