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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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2Le demandeur doit, en vue de l’enregistrement:
a. d’une variété en tant que variété avec description officielle:
1. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’office; ce dossier contient en particulier une description conforme aux questionnaires techniques désignés par l’OFAG au moment de la demande;
2. annoncer à l’OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;
3. indiquer si la variété figure dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne ou si une demande à cet effet a été déposée;
4. proposer une désignation appropriée pour la variété;
5. fournir à l’OFAG les matériels de multiplication et les plants nécessaires à l’établissement de l’échantillon de référence, et
6. dans le cas d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, mettre à disposition de l’organe de contrôle officiel désigné par l’OFAG dans les délais le matériel de multiplication et les plants requis.
b. d’une variété en tant que variété avec description officielle reconnue:
1. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’OFAG; ce dossier contient en particulier une description selon les caractéristiques visées à l’annexe 2;
2. apporter la preuve visée à l’art. 14, let. b, ch. 2;
3. répondre aux exigences visées à l’al. 2, ch. 3 à 5.
c. d’un clone d’une variété déjà enregistrée: déposer une demande ein demande sur la base des formulaires de l’OFAG.
3Si l’obtenteur d’une variété est inconnu, la demande visée à l’al. 1 peut être établie par un producteur agréé ou par une organisation professionnelle.
4En dérogation aux al. 1 à 3, l’OFAG peut, sans demande d’inscription, inscrire sur la liste des variétés des ressources phytogénétiques en vue de leur conservation, conformément à l’art. 6 de l’ORPGAA6 en tant que variétés avec une description officielle reconnue.
Art. 16 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité
1L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui.
2Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’OFAG, il n’est pas nécessaire de le répéter si:
a. le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les résultats;
6 RS 916.181