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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés de fruits

Art. 13 Catalogue des variétés de fruits

1L’OFAG établit, pour les genres et espèces visés à l’annexe 1, une liste des variétés autorisés pour la production de matériel reconnu et de matériel CAC.

2Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.

Art. 14 Conditions liées à l’inscription

1Une variété est inscrite dans la liste des variétés en tant que variété

a. avec description officielle, si:

1. elle est distincte, stable et suffisamment homogène;

2. il existe une description officielle;

3. la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 12 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales4, et

4. un échantillon de référence est présenté à l’OFAG.

b. avec description officielle reconnue, si:

1. il existe une description reconnue de l’OFAG ou de l’organe compétent d’un État membre de l’Union européenne;

2. il est prouvé que le matériel de la variété a déjà été mis en circulation avant le 30 septembre 2012 en Suisse;

3. les exigences de la let. a, ch. 3 et 4, sont réalisées.

2Une descriptions visée à l’al. 1, let. b, est reconnue si:

a. la variété concernée n’a pas encore été décrite par:

1. une description officielle;

2. une description reconnue d’un État membre de l’Union européenne, ou

3. la description d’une ressource phytogénétique de la banque nationale de gènes correspondant à l’analyse biologique moléculaire de l’échantillon de référence de la variété5;

b. la variété satisfait aux exigences de l’annexe 2.

Art. 15 Demande d’enregistrement

1L’obtenteur ou son représentant peut faire une demande d’ajout dans la liste des variétés auprès de l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un représentant établi dans le pays.

4 RS 232.16

5 RS 916.181