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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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registre de variétés d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive d’application 2014/97/UE8 et l’OFAG possède la désignation officielle ou officiellement reconnue, ou
3. est une variété expérimentale, à condition que la distinc- tion, l’homogénéité et la stabilité de la variété en question soir établies dans une description officielle, une description officielle reconnue ou un rapport d’une service officiel compétent;
d. dans des parcelles de multiplication, enregistrées en tant que:
1. plante mère pour matériel de pré-base;
2. plante mère pour matériel de base;
3. plante mère pour matériel certifié;
4. plants certifié;
5. matériel CAC, et
d. qui satisfait aux exigence de qualité visées à l’annexe 3.
2Seuls les matériels provenant des parcelles de multiplication visées à l’al. 1, let. d, ch. 1 à 4, peuvent être reconnus, à condition que les plantes mères respectent le principe d’ascendance des catégories visées aux art. 9 à 11 et qu’elles aient été multipliées conformément aux exigences de la présente ordonnance.
3En dérogation de l’al. 1, let. b, le matériel de multiplication et les plants des portesgreffes n’appartenant à aucune variété peuvent également être produits et reconnus.
Art. 20 Agrément des producteurs
1Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire de l’OFAG, qui délivre l’agrément.
2Un agrément spécifique est nécessaire:
a. pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe 1;
b. pour chaque catégorie de matériel visée aux art. 9 à 12;
c. pour chacune des activités suivantes en relation avec le matériel de multiplication et les plants des espèces de fruits:
1. multiplication et renouvellement des plantes mères;
2. production;
3. conservation, ou
4. conditionnement, comprenant l’ensemble du traitement des lots de matériel.
3Sont agréés les producteurs:
8 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contraignante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).