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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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a. produit selon des méthodes internationalement reconnues ou selon une méthode de biologie moléculaire reconnue par l’OFAG comme équivalente pour maintenir l’authenticité de la variété, y compris ses caractéristiques pomologiques, et pour prévenir toute infestation par des organismes nuisibles;
b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité d’étapes d’un matériel de pré-base;
c. destiné à la production de matériel certifié;
d. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base, et
e. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.
Art. 11 Matériel certifié
1Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication:
a. obtenu directement par voie végétative à partir de matériels de base ou de prébase ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences reconnues issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;
b. destiné à la production de plants;
c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié, et
d. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.
2Par matériel certifié, on entend en outre les plants:
a. produits directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou de pré-base;
b. destinés à la production de fruits
c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié, et
d. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.
Art. 12 Matériel CAC (Conformitas Agraria Communitas)
Par matériel CAC, on entend le matériel de multiplication et les plants:
a. possédant l’identité variétale et une pureté suffisante;
b. destiné:
1. à la production de matériel de multiplication ou de plants servant à la production de fruits, ou
2. à la production de fruits, et
c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel CAC;
d. produit selon les règles de la présente ordonnance.