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Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 2 pages
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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière est modifiée comme suit :
Art. 30 Retrait du permis à titre préventif
1En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire à titre préventif.
2Lorsque le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été saisi par la police et transmis à l’autorité cantonale, cette dernière est tenue de le restituer à l’ayant droit si elle ne prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours ouvrés à compter de la saisie policière.
Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif
1Toute personne dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif conformément à l’art. 30, al. 1 peut, sur demande écrite, exiger de l’autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l’entrée en force de celle-ci.
2Elle a également la possibilité, toujours sur demande écrite, d’exiger de l’autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.
3L’autorité cantonale doit se prononcer dans les vingt jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou restituer le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit.