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Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 89 pages

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2Les projets de vulgarisation servent au développement de nouveaux matériels ou méthodes de vulgarisation.

3Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la pertinence pour la politique agricole, l’utilité attendue pour la pratique, la qualité méthodologique de la procédure et la diffusion suprarégionale ou nationale des résultats.

4Les aides financières s’élèvent au plus à 75 % des coûts attestés. Les frais d’infrastructure ne sont pas imputables.

5Demeure réservée une réduction des versements convenus sur la base d’une décision du Conseil fédéral ou du Parlement.

6L’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports.

7Le rapport contient des informations sur l’état du projet et sur l’utilisation des fonds.

Art. 11 Aides financières pour les études préliminaires en vue

du développement de projets innovants

1L’OFAG peut allouer, sur demande, des aides financières à des porteurs de projet issus du secteur agroalimentaire pour des études préliminaires en vue du développement de projets innovants.

2Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective de projet de développement régional selon l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr et de projet d’utilisation durable des ressources selon l’art. 77, let. a et b, LAgr.

3Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont

a. l’orientation des objectifs du projet, des objectifs partiels, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;

b. les compétences et les responsabilités des porteurs de projet, et

c. le budget avec le justificatif des fonds propres du porteur de projet.

4L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts de l’étude préliminaire, sans toutefois dépasser 20 000 francs.

5L’OFAG établit une décision.

Section 4: Dispositions finales

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole2 est abrogée.

2 [RO 2007 6215, 2015 1757, 2017 6105]