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Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 2 pages
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Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines du conseil, de l’audit et de la fiducie
1Les entreprises qui proposent essentiellement des prestations de services dans les domaines du conseil juridique ou fiscal, du conseil en entreprise, en management ou en communication, de l’audit ou de la fiducie peuvent occuper selon le modèle annualisé du temps de travail décrit à l'al. 3 les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:
a. Ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes l’horaire de travail.
b. Ils assument une fonction de supérieur ou sont des spécialistes dans un domaine énuméré à l'al. 1.
c. Ils touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (boni inclus) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel ou sont titulaires d’un diplôme au moins au niveau du bachelor, du degré 6 du cadre national de qualification pour la formation professionnelle ou d’un diplôme équivalent sanctionnant une formation supérieure.
2Le travailleur et l'employeur doivent convenir par écrit l'application de ce modèle. La convention prévoit en particulier le nombre d'heures devant être travaillées par année civile ou par exercice (nombre d'heures annuelles convenu) et la manière de compenser des heures supplémentaires. Le travailleur ou l’employeur peut révoquer cet accord à tout moment en tenant compte des dispositions concernant la fin des rapports de travail selon le Code des obligations (CO)2.
3L'occupation de travailleurs selon ce modèle doit répondre aux prescriptions suivantes:
a. La durée du travail hebdomadaire s’élève à 63 heures au plus et, en moyenne annuelle, à 45 heures au maximum, le nombre d'heures annuelles maximum convenu est réduit de manière proportionnelle en cas d'occupation à temps partiel; les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail et aux heures de travail supplémentaire ne sont pas applicables.
b. A la fin de l'année civile ou de l'exercice, le solde des heures dépassant le nombre d'heures annuelles convenu ne peut dépasser 170 heures; cette limite est réduite de manière proportionnelle en cas d'occupation à temps partiel.
c. Les heures effectuées de manière supplémentaire au nombre d'heures annuelles convenu doivent être compensées par un congé de même durée au moins, au cours de l’année civile suivante ou de l’exercice suivant, ou un supplément de salaire de 25% au moins doit être accordé en contrepartie.
d. L'intervalle du travail de jour et du soir peut être prolongé à quinze heures au maximum, pauses et travail supplémentaire compris.
e. La durée du repos quotidien doit s'élever à neuf heures au moins; elle doit atteindre douze heures en moyenne sur quatre semaines.
f. Le travail du dimanche est autorisé sans autorisation officielle pour cinq heures au maximum pendant six dimanches au plus par année civile.
g. Les durées quotidiennes du travail effectivement fournies doivent être enregistrées; les articles 73a et 73b OLT 13 ne sont pas applicables.
4L'employeur qui occupe des travailleurs selon ce modèle doit, avec la participation des travailleurs ou de leur représentation, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; elles couvrent en particulier les risques psychosociaux.
1 RS 822.112
2 RS 220
3 RS 822.111
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