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Consultation 2021/73: Transfert de tâches publiques du domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) · 3 pages
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Ordonnance sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement
économique du pays «%ASFF_YYYY_ID»
2La transmission de données provenant du système de monitoring n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à une autorité fédérale ou cantonale, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.
3Les données saisies dans le système de monitoring sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie.
4L’ASIG définit, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques visant à empêcher tout traitement illicite des données et à garantir une journalisation automatique du traitement des données.
5Le domaine Énergie ainsi que les autres destinataires des données provenant du système de monitoring prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué lors de la transmission.
Art. 4 Tâches incombant au domaine Énergie
1Le domaine Énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring.
2Il supervise l’exploitation du système de monitoring ainsi que les préparatifs de l’ASIG, à laquelle il est habilité à donner des directives en la matière.
3Les membres du domaine Énergie sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur les préparatifs et le suivi de la situation en matière d’approvisionnement ainsi que les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser ces informations que pour servir les intérêts de l’Approvisionnement économique du pays.
Art. 5 Coopération
En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l’ASIG coopèrent avec l’Office fédéral de l’énergie, l’armée, la protection de la population, les cantons et les autres autorités compétentes.
Art. 6 Indemnisation
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l’indemnisation de l’ASIG pour l’accomplissement des tâches définies aux art. 1 à 3.
Art. 7 Exécution
Le domaine Énergie exécute la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ….
Au nom du Conseil fédéral suisse: