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Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 2 pages
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Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral
arrête:
I
L’ordonnance VIS du 18 décembre 20131 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. e et f
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
e. infraction terroriste: infraction visée à l’annexe 1a de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20132;
f. autre infraction pénale grave: infraction visée à l’annexe 1b de l’ordonnance N-SIS.
Art. 17, let. c
Les autorités fédérales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEI sont:
c. auprès du Ministère public de la Confédération, pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et pour la poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 23 et 24 du code de procédure pénale (CPP)3:
1. les domaines Entraide judiciaire internationale, Protection de l’État, Terrorisme et Criminalité économique (Berne),
2. les domaines Criminalité économique, Crime organisé et Blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich).
1 RS 142.512
2 RS 362.0
3 RS 312.0
2021–......