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Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 2 pages

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Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Modification du [date]

Le Conseil fédéral

arrête:

I

L’ordonnance VIS du 18 décembre 20131 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e et f

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

e. infraction terroriste: infraction visée à l’annexe 1a de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20132;

f. autre infraction pénale grave: infraction visée à l’annexe 1b de l’ordonnance N-SIS.

Art. 17, let. c

Les autorités fédérales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEI sont:

c. auprès du Ministère public de la Confédération, pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et pour la poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 23 et 24 du code de procédure pénale (CPP)3:

1. les domaines Entraide judiciaire internationale, Protection de l’État, Terrorisme et Criminalité économique (Berne),

2. les domaines Criminalité économique, Crime organisé et Blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich).

1 RS 142.512

2 RS 362.0

3 RS 312.0

2021–......