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Consultation 2022/18: Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières · 2 pages

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Arrêté fédéral concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles transfrontalières

du ... [Avant-projet]

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du ...,2

arrête:

Art. 1

Le Conseil fédéral est autorisé à modifier la déclaration faite à propos des art. 15 à 17 de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale3 de manière à ce qu'aucune autorisation préalable ne soit nécessaire pour interroger ou entendre une personne séjournant en Suisse par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l'image, pour autant que des conditions spécifiques de préservation de la souveraineté de la Suisse et de protection de la personne concernée soient réunies. Ces conditions figureront dans la déclaration.

Art. 2

La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 est modifiée comme suit:

Art. 11

1. En général1 Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le

cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires à des personnes se trouvant en Suisse et les actes d'obtention de preuves effectués sur le territoire suisse se font par la voie de l'entraide judiciaire. Les chap. I et II de la Convention de La Haye du 1ermars 1954 relative à la procédure civile5 s'appliquent par analogie.

2 Une personne séjournant en Suisse peut toutefois participer à une audience à l'étranger par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l'image ou être interrogée par ce biais par une personne qui

1 RS 101

2 FF ...

3 RS 0.274.132

4 RS 291

5 RS 0.274.12