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Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 3 pages

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Constitution fédérale AS...

j. si le taux minimal n’est pas atteint dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est prélevé en priorité auprès de l'entité constitutive la plus élevée située en Suisse et, en second lieu, auprès des entités constitutives situées en Suisse;

k. la taxation et la perception de l'impôt complémentaire sont effectuées par le canton auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement;

l. l'impôt complémentaire n'est pas déductible à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons.

3Le Conseil fédéral arrête les dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l'imposition minimale, concernant notamment:

a. la mise en œuvre dans le cadre de situations d'entreprise particulières;

b. la répartition de l'impôt complémentaire entre les entités constitutives situées en Suisse;

c. la procédure et les voies de droit;

d. les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;

e. les réglementations transitoires.

4Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre des règles modèles internationales. Il peut déclarer applicables des règles modèles et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

5La taxation et la perception de l'impôt complémentaire sont effectuées par les cantons sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions.

6Les recettes provenant de l'impôt complémentaire reviennent aux cantons et sont prises en compte en tant que recettes fiscales supplémentaires issues de l'impôt sur le bénéfice dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

II

1Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2Si le peuple et les cantons l'acceptent, il entre en vigueur le 1erjanvier 2024.