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Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 3 pages
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Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d'entreprises FF ...
Art. 197, ch. 143
Dispositions transitoires relatives à l'art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d'entreprises)
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises multinationales jusqu’à l'entrée en vigueur des dispositions législatives.
2Il se conforme aux principes suivants:
a. les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros;
b. si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur au taux minimal de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal;
c. les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat de l’entité constitutive;
d. le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé dans le compte de résultat en vue du compte annuel du groupe, établi selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e. le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f. l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g. le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale donnée correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les frais de personnel;
h. le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i. si le taux minimal n’est pas atteint en Suisse, l'impôt complémentaire est prélevé auprès des entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans ce dépassement par le bas;
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.