Rapport explicatif

Consultation 2022/65: Adaptation de l’ordonnance sur l’assurance-accidents · 6 pages

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Désormais, les sportifs et les entraîneurs qui perçoivent pour leur activité au sein d’un club de sport populaire un revenu ne dépassant pas les deux tiers du montant minimal de la rente AVS annuelle complète, qui s’élève actuellement à 9’560 francs, doivent être exemptés de l’obligation d’assurance LAA. Cela pour autant qu’aucun sportif ou entraîneur du même club ne perçoive un revenu supérieur à ce montant.

Avec cette limite de revenu, une très grande majorité des clubs de sports populaires, qui fonctionnent sur la base du « bénévolat », peuvent être libérés de l’obligation de conclure une assurance-accidents professionnels pour les membres concernés. Afin de pouvoir tenir compte de futures adaptations au renchérissement, une base de référence existante a été trouvée, à savoir la rente minimale de l’AVS.

Avec cette nouvelle réglementation, les accidents qui surviennent dans le cadre d'une activité indemnisée pour un club sportif seront traités différemment à l'avenir :

Celui qui, contre une indemnisation, est actif en tant que sportif ou entraîneur dans un club qui verse exclusivement à ses sportifs et entraîneurs des revenus inférieurs à la limite d'exonération, et qui dispose en même temps d’un employeur principal auprès duquel existe une couverture ANP, verra un accident survenu dans le cadre de son activité pour le club sportif être classé comme ANP et comptabilisé via l'assurance de son employeur principal, et ce bien qu’il s’agisse de facto d'un AP lié au club sportif puisque celui-ci verse un salaire et peut être considéré comme un employeur. Dans l'intérêt de la recherche d’une solution pragmatique, il est acceptable de considérer exceptionnellement un AP comme étant un ANP.

En revanche, s'il n'existe pas de couverture ANP liée à une activité lucrative principale pour un sportif ou entraîneur percevant un revenu inférieur à la franchise, ce sera à la caissemaladie de prendre le cas en charge et de prester, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).

La couverture LAA concerne donc uniquement les sportifs ou entraîneurs actifs dans un club versant à au moins l’un de ses sportifs ou entraîneurs un revenu supérieur à la franchise, ainsi que toutes les personnes y exerçant une activité professionnelle qui ne relève pas d’un sport. S’agissant de ces dernières, le montant du revenu perçu dans le club de sport populaire est sans importance et la LAA s’applique obligatoirement. Les personnes actives en tant que sportif ou entraîneur et qui exercent dans le même temps d’autres fonctions au sein du club (par exemple, une personne qui dirige non seulement les entraînements, mais qui s’occupe également de tâches administratives) sont également soumises à la LAA.

5. Répercussions financières

5.1 Répercussions pour la Confédération

La modification de l’art. 2, al. 1, OLAA, respectivement la nouvelle exemption de l’obligation d’assurance, n’engendre aucun coût supplémentaire pour la Confédération.