Rapport explicatif
Consultation 2022/65: Adaptation de l’ordonnance sur l’assurance-accidents · 6 pages
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1. Contexte
Au sens de l’art. 1a, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), tous les travailleurs occupés en Suisse doivent être obligatoirement assurés contre les accidents. Ainsi, tous les employeurs sont tenus d’assurer leurs employés contre les accidents professionnels (AP) et, si la personne travaille pour eux au moins huit heures par semaine (art. 13, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]), également contre les accidents non professionnels (ANP). Le principe de l’obligation d’assurance ne tient pas compte de critères tels que l’âge de la personne assurée, le type d’activité ou encore le système de rémunération. La conclusion d’une assurance-accidents est contraignante. À cet égard, il se peut qu’une personne ait plusieurs employeurs, ces derniers étant tenus de conclure une assurance-accidents professionnels (AAP) et, si l’employé travaille au moins huit heures hebdomadaires, également une assurance-accidents non professionnels (AANP).
Il y a quelques années encore, il était courant que les accidents survenant dans un club de sport populaire soient qualifiés d’ANP et que l’assureur-accidents de l’employeur principal verse les prestations correspondantes sans examiner le cas de manière plus approfondie. Pendant longtemps, on a négligé le fait que, sont également réputés employeurs au sens de la loi, les clubs sportifs qui indemnisent leurs joueurs, leurs entraîneurs ou leurs fonctionnaires (p. ex. salaire, primes par point, indemnités d’entraînement, etc.).
Dans l’intervalle, la sensibilisation à cette question a augmenté et la pratique a changé au sein des clubs sportifs : on sait désormais qu’il est nécessaire de conclure une assurance LAA même si les joueurs, les entraîneurs et les fonctionnaires ne touchent qu’une modeste rémunération dans le cadre de cette activité accessoire exercée pour le club. Lorsqu’un accident de sport est déclaré, les assureurs-accidents privés vérifient plus souvent si l’accident s’est produit lors d’une activité rémunérée par le club et si une assurance AAP a été conclue à cette fin, ou si l’accident consiste en un ANP devant être pris en charge par l’employeur principal. Si le club n’a pas conclu l’assurance LAA requise et qu’il ne s’agit pas d’un ANP pouvant être pris en charge par l’assurance-accidents d’un employeur principal, il revient à la Caisse supplétive LAA d’allouer les prestations légales d’assurance (art. 73, al. 1, LAA).
2. Conclusion d’une assurance-accidents : problématique dans la pratique
Alors qu’ils s’efforcent de conclure une assurance-accidents, les clubs sportifs sont souvent confrontés aux problèmes suivants : les prestations LAA englobent les coûts pour le traitement médical (art. 10 ss LAA) ainsi que les coûts pour les prestations en espèces (art. 15 ss LAA). Les prestations en espèces sont versées jusqu’à concurrence du maximum LAA, qui s’élève actuellement à 148 200 francs, et sont généralement calculées selon le gain assuré (art. 15, al. 2, LAA, en lien avec l’art. 22, al. 1, OLAA). En cas d’exercice de plusieurs activités lucratives, il convient de se baser sur la somme de tous les revenus réalisés, conformément à l’art. 23, al. 5, OLAA. Étant donné que les accidents de sport entraînent souvent d’importantes prestations en nature et en espèces, et qu’ils peuvent engendrer, pour la personne assurée, des traitements hospitaliers stationnaires ainsi que des interruptions de travail de longue durée, l’assureur-accidents du club sportif doit non seulement prendre en charge les frais de traitement et le revenu, généralement minime, versé par le club, mais aussi l’ensemble du gain que la personne assurée reçoit également auprès des autres employeurs jusqu’à concurrence du gain maximal assuré. Pour calculer la prime, il ne peut se fonder que sur l’indemnisation