Rapport sur les résultats
Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 9 pages
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3.3 Avis sur les dispositions
AG propose de compléter comme suit l’art. 21, al. 1, let. a, P-LAPG : «L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration avec:
les comptables des états-majors et unités militaires ainsi que de l’administration cantonale, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge».
SG propose d’ajouter la forme féminine à l’art. 21, al. 1, let. c, P-LAPG, par analogie avec l’art. 80,
al. 3, LPPCi (les comptables...) ; ce point ne concerne que la version allemande de l’ordonnance.
AG propose de compléter comme suit l’art. 21, al. 3, let. a, P-LAPG : «En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit: a. la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires ainsi que de l’administration cantonale est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire».