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Consultation 2022/75: Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes · 3 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 52, al. 3, 2e (ne concerne que le texte allemand) et 3e phrases
3 ... Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des dix années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'État où il est sis. ...
Art. 67, al. 1
1 Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années concernées.
Art. 205g Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 L'art. 6, al. 3, de l’ancien droit continue de s'appliquer aux pertes qui ont été subies par un établissement stable à l'étranger d'une entreprise suisse avant la période fiscale 2020.
2 L'art. 31, al. 1, de l’ancien droit continue de s'appliquer aux pertes provenant d'une activité lucrative indépendante qui ont été subies avant la période fiscale 2020.
Art. 207c Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 L'art. 52, al. 3, de l’ancien droit continue de s'appliquer aux pertes qui ont été subies par un établissement stable à l'étranger d'une entreprise suisse avant la période fiscale 2020.
2 L'art. 67, al. 1, de l’ancien droit continue de s'appliquer aux pertes qui ont été subies avant la période fiscale 2020.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3
Art. 10, al. 2
2 Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale au sens de l'art. 15 peuvent être déduites dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.
Art. 25, al. 2
2 Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale (art. 31, al. 2) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années concernées.