Projet

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

Fedlex · Projet · Page 132Fedlex · Projet

O sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

4Les contributions ne sont versées que si l'effectif des femelles inscrites au herdbook ne dépasse pas 10 000 têtes pour les races dont le statut est «critique» et 7500 têtes pour les races dont le statut est «menacé», en ne tenant compte que des femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions suivantes:

a. leurs parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herdbook de la même race;

b. elles présentent un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante;

c. les animaux des espèces bovine, équine et porcine inscrits au herd-book présentent au moins une naissance dans le herd-book;

d. les animaux des espèces ovine et caprine inscrits au herd-book sont âgés d’au moins 6 mois.

Art. 23e Conditions pour l’octroi de contributions pour les abeilles mellifères

1Des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont octroyées pour une reine ou une reine de ruche à mâles d’abeilles mellifères:

a. qui est inscrite ou mentionnée dans un herd-book;

b. dont la mère est inscrite ou mentionnée dans un herd-book de la même race;

c. dont l’arbre généalogique paternel contient au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d’ascendants; les reines de ruches à mâles concernées sont inscrites ou mentionnées dans un herdbook de la même race, étant entendu qu’une reine de ruche à mâles de la deuxième génération d’ascendants peut être inscrite ou mentionnée dans le herd-book;

d. qui présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante, garanti par une analyse ADN ou par un certificat d’ascendance, l’analyse ADN devant être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique; et

e. qui a au moins une reine comme descendante vivante, qui:

1. a été attestée pendant la période de référence,

2. est inscrite au herd-book, et

3. présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante, garanti par une analyse ADN ou par un certificat d’ascendance, l’analyse ADN devant être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique.

2La descendante vivante visée à l’al. 1, let. e, doit en outre présenter un degré de consanguinité basé sur au moins trois générations et ne dépassant pas 6,25 %. S’agissant des abeilles mellifères, l’arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère de la ou des reines de ruches à mâles concernées.