Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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2 Modification de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC), RS 916.201

2.1 Contexte

Depuis le 1erjanvier 2020, une nouvelle législation sur la santé des végétaux est en vigueur en

Suisse. Les nouvelles dispositions ont été édictées par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 par la voie de la nouvelle ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20). Le DEFR et le DETEC ont complété l’OSaVé par une ordonnance interdépartementale qui a été adoptée par les deux chefs de départements le 14 novembre 2019. L’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201) contient des

dispositions techniques plus détaillées ainsi que les listes d’organismes et de marchandises.

2.2 Aperçu des principales modifications

L’interdiction de l’importation, de la production et de la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh. ainsi que de Photinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot n’est plus proportionnée et doit être levée.

Les services cantonaux compétents se verront déléguer la compétence de définir, en accord avec l’OFAG, des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de l’agent pathogène de la maladie du bois noir de la vigne doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible grâce à des mesures de surveillance et de lutte efficaces. Cela afin de faciliter la surveillance et la lutte, par les services cantonaux compétents, contre l’agent pathogène responsable de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), qui provoque les mêmes symptômes que la maladie du bois noir.

2.3 Commentaire des dispositions

Art. 6

L’interdiction de l’importation, de la production et de la mise en circulation de certaines plantes hôtes du feu bactérien (Erwinia amylovora) n’est, pour les raisons ci-après, plus justifiable d’un point de vue technique ni proportionnée et doit donc être levée :

• Depuis 2002, en raison du feu bactérien, l’importation, la production et la mise en circulation des plantes hôtes des espèces des genres Cotoneaster Ehrh. ainsi que Photinia davidiana Cardot et Photinia nussia Cardot sont interdites dans toute la Suisse. Lors de sa mise en place il y a vingt ans, cette interdiction avait notamment pour but d’empêcher l’introduction, l’établissement et la dissémination du feu bactérien en Suisse. Malgré les contre-mesures mises en place, le feu bactérien est parvenu à s’établir et à se disséminer en Suisse au fil des ans. Compte tenu de cette situation, le feu bactérien n’a plus, dans la nouvelle législation phytosanitaire (entrée en vigueur le 1erjanvier 2020), été réglementé comme organisme de quarantaine (de zone protégée) que dans le canton du Valais. Dans le reste de la Suisse, en raison de sa dissémination, la bactérie est considérée depuis 2020 comme un organisme réglementé non de quarantaine, pour lequel une obligation de surveillance, d’annoncer et de lutte ne s’applique plus que dans des « zones à faible prévalence » délimitées par certains cantons. Le 15 avril 2022, le DEFR et le DETEC ont supprimé la dernière zone protégée mise en place contre le feu bactérien dans le canton du Valais, car ils ont jugé qu’il n’était plus vraisemblable que la bactérie puisse y être éradiquée. Depuis lors, E. amylovora n’est plus réglementé en tant qu’organisme de quarantaine en Suisse.

• Une interdiction est une mesure relativement radicale qui ne devrait être prise que pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine.

• En tant que partie contractante à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV, RS 0.916.20), la Suisse ne peut définir et prendre que des mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et qui ne restreignent pas inutilement le commerce international. Conformément à cette convention, les mesures phytosanitaires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour protéger la santé des végétaux. Une interdiction d’importer des végétaux qui vise à empêcher l’introduction et la dissémination d’un organisme non de quarantaine déjà établi et largement répandu dans le pays ne peut plus être justifiée sur le plan technique et constitue donc, du point de vue de la CIPV, une restriction du commerce injustifiée qui doit être levée.