Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

• La limitation géographique de l’interdiction de produire et de mettre en circulation des plantes hôtes sur le territoire national aux « zones à faible prévalence » délimitées par certains cantons est jugée impossible à contrôler et à mettre en œuvre (et donc disproportionnée).

Du fait de la levée proposée de l’interdiction d’importer, de nouvelles conditions doivent être fixées pour l’importation de Cotoneaster Ehrh. en provenance de pays tiers. Les annexes 5 et 7 doivent être adaptées en conséquence. Les nouvelles dispositions seront conformes à la législation phytosanitaire en vigueur dans l’UE (règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28.11.2019,

modification du 11.04.20221).

Art. 6a

L’organisme nuisible responsable de la flavescence dorée de la vigne (synonyme : flavescence dorée ; nom scientifique : Grapevine flavescence dorée phytoplasma) est un agent pathogène

introduit particulièrement dangereux. Il est réglementé comme organisme de quarantaine et doit par conséquent être signalé et combattu. La maladie est déjà présente dans certaines régions de Suisse (notamment dans les cantons du Tessin, de Vaud et du Valais) et soumise à lutte officielle. Le

phytoplasme provoque sur la vigne des symptômes qui ne peuvent pas être distingués à l’œil nu de ceux provoqués par l’agent pathogène de la maladie du bois noir (synonyme : bois noir ; nom

scientifique : Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.). Seul un diagnostic obtenu en

laboratoire sur des échantillons de plantes permet de les distinguer. Contrairement à la flavescence dorée, l’agent pathogène de la maladie du bois noir n’est pas réglementé comme organisme de quarantaine, mais uniquement comme organisme réglementé non de quarantaine, et n’est donc actuellement pas soumis à l’obligation de lutte. L’absence d’obligation de lutte rend difficile la

surveillance et la lutte contre la flavescence dorée par les services cantonaux compétents.

S’il existe un risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine cause des dommages

importants à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, la Confédération peut habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures appropriées. En septembre 2021, plusieurs cantons ont demandé à l’OFAG d’élaborer, par analogie au feu bactérien (Erwinia amylovora, cf. art. 6 et directive no3 de l’OFAG), une proposition de base légale correspondante, afin que les cantons puissent également prendre ou ordonner, dans des zones déterminées, des mesures officielles appropriées contre la maladie du bois noir en ce qui concerne la viticulture, ce afin de pouvoir mieux surveiller et combattre la flavescence dorée.

Par analogie aux dispositions relatives au feu bactérien, les services cantonaux compétents recevront la compétence de définir, en accord avec l’OFAG et par le biais d’une décision de portée générale, des zones dans lesquelles la fréquence de la présence (prévalence) de l’agent pathogène de la maladie du bois noir doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible grâce à des mesures de lutte efficaces (al. 1). Ces zones à faible prévalence doivent si possible être délimitées à l’échelle régionale (c’est-à-dire englober des communes ou des régions entières ou l’ensemble du territoire cantonal). Après avoir consulté les cantons, l’OFAG édictera une directive qui précisera les critères que les cantons doivent respecter lors de la délimitation de ces zones et la manière dont ils doivent procéder à cet égard.

Dans ces zones définies, une obligation générale de lutte contre la maladie du bois noir s’appliquera dorénavant aux personnes qui y possèdent des pieds de vigne (al. 2). Tout soupçon d’infestation par la maladie du bois noir doit donc être signalée le plus rapidement possible au service cantonal

compétent (cf. art. 8 OSaVé). Lorsqu’un tel soupçon est porté à la connaissance du service cantonal compétent, celui-ci doit prélever un échantillon de plante pour un diagnostic en laboratoire afin de déterminer si les symptômes sont causés par l’organisme de quarantaine, c’est-à-dire par la

flavescence dorée (cf. art. 10 OSaVé). Les échantillons de plantes sont également analysés de manière routinière pour détecter la maladie du bois noir. Si la présence de la maladie du bois noir

1 Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1 ; modifié en dernier par le règlement d’exécution (UE) 2022/959 de la Commission du 16.06.2022, JO L 458 du 22.12.2021.