Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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Condensé
Le régime des allocations pour perte de gain tire ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été créé pour indemniser la perte de gain des soldats mobilisés. La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), entrée en vigueur en 1953, ne prévoyait donc initialement que l’indemnisation pendant le service. Au fil des années, son champ d’application a été étendu et il couvre aujourd’hui également la perte de gain en cas de parentalité, de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé ou d’adoption. Le présent projet vise à mieux harmoniser les différentes prestations et à les adapter aux évolutions de la société. Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles des APG.
Contexte
Le projet de révision répond à divers mandats du Parlement visant à mieux coordonner les différentes prestations des APG. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation », de la motion Herzog Eva (22.4019) « Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité » et de la motion Müller (22.3608) « Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution ».
Contenu du projet
Harmonisation des prestations
Selon le droit en vigueur, certaines prestations telles que l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus des APG, ne sont versées qu’aux personnes qui font du service et non aux mères, aux pères ou épouses des mères, aux parents proches aidants ou aux parents adoptifs. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. L’ensemble de ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui font du service, sera également accordée aux mères, aux pères ou aux épouses des mères, aux parents proches aidants et aux parents adoptifs. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.
Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après la naissance, l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule