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Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 4 pages

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Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 82, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2,

vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)3,

Art. 7, al. 1

1Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:

Art. 7a Déduction des cotisations versées à titre de rachat

1Outre des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies:

RS ..........

1 RS 831.461.3

2 RS 831.40

3 RS 221.229.1

2020–......