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Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 4 pages

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a. ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat ;

b. ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat ;

c. ils versent intégralement, l’année au cours de laquelle le rachat est effectué (année de rachat), la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1.

2Par année de rachat, celui-ci ne doit pas être supérieur à la différence entre la somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doit en tous les cas pas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.

3Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles.

4Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.

5Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.

Art. 7b Demande de rachat

1Le preneur de prévoyance demande par écrit un rachat à l’institution de la prévoyance individuelle liée en fournissant les informations suivantes:

a. le montant du rachat demandé;

b. les années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée et pour quel montant;

c. le cas échéant, le montant des cotisations visées à l'art. 7, al. 1, versées au cours de l’année de cotisation concernée par le rachat et la date du versement.

2Dans la demande, il confirme:

a. avoir versé le montant maximal des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours de l’année de rachat, en indiquant leur montant;

b. ne pas avoir encore effectué de rachat pour les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;

c. ne pas avoir perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

3Si les conditions visées à l’art. 7a sont remplies, l’institution de la prévoyance individuelle liée autorise le rachat.

Art. 8, al. 2

2En cas de rachat, l’attestation doit également contenir les informations visées à l’art. 7b, al. 1, let. a – c, et la date du rachat.