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Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 4 pages

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Titre précédant l’art. 8a

Section 2a Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance

Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation

de conservation

1Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:

a. le montant et la date de réception du versement des cotisations visées à l'art. 7, al. 1;

b. le montant et la date de réception du versement des rachats ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;

c. la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

2Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.

Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyance

En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:

a. des cotisations visées à l'art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et

b. des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.

II

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1 let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du … ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération,