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Consultation 2023/22: Modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour la mise en œuvre de la motion Ettlin 19.3702 «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» · 4 pages
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Titre précédant l’art. 8a
Section 2a Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance
Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation
de conservation
1Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:
a. le montant et la date de réception du versement des cotisations visées à l'art. 7, al. 1;
b. le montant et la date de réception du versement des rachats ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;
c. la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.
2Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.
Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyance
En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:
a. des cotisations visées à l'art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et
b. des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.
II
Disposition transitoire relative à la modification du ...
Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1 let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du … ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération,