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Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 3 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité «%ASFF_YYYY_ID»
3 Le Conseil fédéral règle :
a. le calcul des forfaits ;
b. les éléments essentiels de l’intervention précoce intensive tels que la durée et l'intensité des mesures médicales ;
c. les conditions applicables aux fournisseurs de mesures médicales, y compris celles ayant trait à la formation du personnel ;
d. les conditions de participation à l'intervention précoce intensive liées à la santé des assurés et à leur âge ;
e. les critères pour évaluer l’efficacité ;
f. les modalités de la surveillance.
Art. 51, al. 3
3 L’assurance ne rembourse pas les frais de voyage à l’assuré lorsque les mesures médicales font l’objet d’un forfait par cas conformément à l’art. 13a, al. 2.
Art. 67, al. 1ter
1ter Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assurance rembourse, en tout ou partie, à la Confédération les frais supportés par l’Office fédéral de la statistique pour établir les statistiques visées à l’art. 68novies, al. 4 et 5.
Art. 68noviesRécolte et transmission de données en lien avec l’intervention
précoce intensive en cas d’autisme infantile
1 Les institutions qui mènent des interventions précoces intensives au sens de l’art. 13a collectent les données suivantes relatives à l’assuré à des fins de contrôle et d’évaluation de l’efficacité des interventions par la Confédération et les cantons ainsi que de surveillance selon l’art. 13a, al. 1, let. c, ch. 6, et al. 3, let. f :
a. le numéro AVS;
b. la date de naissance;
c. le sexe;
d. le canton de domicile;
e. la date du diagnostic de l’autisme;
f. la date du début et de la fin de la participation à l’intervention précoce intensive;
g. les données permettant de suivre le développement de l’enfant en relation avec l’intervention précoce intensive, telles que des résultats de tests.
2 Elles transmettent les données visées à l’al. 1 à l’instance cantonale compétente.
3 Elles transmettent les données visées à l’al. 1, let. a à f, à l’office AI compétent à des fins de contrôle. Elles le font avant le commencement de l’intervention précoce intensive et au plus tard au moment où celle-ci se termine ou s’interrompt.