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Consultation 2023/51: Modifications de l’ordonnance sur une réserve d’hiver · 2 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16, al. 1 et 1bis
1Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir en tout temps être fonctionnels (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire.
1bisPour les groupes électrogènes de secours, la période de disponibilité dure du 15 février au 30 avril; l’ElCom peut fixer une durée différente pour l’hiver concerné. Pour les installations CCF, l’ElCom fixe la période de disponibilité en accord avec l’OFEN, en s’appuyant sur celle des groupes électrogènes de secours; ce nonobstant, l’ElCom peut fixer une durée différente pour l’hiver concerné.
Art. 20, al. 1
1Les exploitants reçoivent de la société nationale du réseau de transport une indemnisation en cas de recours à la réserve.
Art. 22, al. 1, let. e à g
1Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:
e. les coûts de l’énergie d’ajustement, dans la mesure où la Confédération a convenu de leur prise en charge avec les exploitants ou les agrégateurs;
f. les coûts nécessaires occasionnés par la réserve complémentaire, dans la mesure où ils résultent de contrats conclus entre la Confédération et des tiers;
g. la compensation des coûts visée à l’art. 8, al. 5.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2024.
……. Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr