Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8, al. 2
2Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas de figure, il n’y a pas de période de reconversion.
Art. 13, al. 1, let. b
1La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:
b. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, ch. 1, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
Art. 16, al. 7
7Seules les substances énumérées à l’annexe 8, ch. 1, sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.
Section 2a: Prescriptions applicables à l’aquaculture
Art. 16a
La production de produits non transformés de l’aquaculture et d’algues sauvages est soumise au respect des prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/8482.
Titre suivant l’art. 16a
Section 2b: Certificats de contrôle pour les importations
Art. 16abis
Ex-art. 16a
2 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.