Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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dans la zone de plaine ou celle des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres ouvertes dans ces zones. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.

2Les exploitations et communautés visées à l’art. 22 qui exploitent plus de 25 % de leur surface agricole utile sous forme de surface de promotion de la biodiversité selon l’art. 14 sont exemptées de l’exigence figurant à l’al. 1.

3Les surfaces de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées du niveau de qualité II dans la zone de plaine et dans celle des collines visées à l’art. 55, al. 1, let. f, et les surfaces de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées dans la zone de plaine et dans celle des collines visées à l’art. 78 sont déduites de la surface de promotion de la biodiversité faisant l’objet d’un soutien selon l’al. 1.

4Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k et q, 71b, al. 1, let. a, et 78, situées sur terres ouvertes et remplissant les exigences définies à l’art. 14, al. 2, let. a et b.

5Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l’al. 1 peut être constituée par l’imputation des céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette surface est imputable à la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 14, al. 1.

6Les surfaces qui font partie de projets visés à l’art. 78 sont imputables lorsqu’elles correspondent à des milieux naturels présentant un intérêt écologique et ne sont pas des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1.

Art. 35, al. 4 et 6

4Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN4 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’à la contribution à la biodiversité (art. 55), à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (art. 78 et 79) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50).

6Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à la contribution à la biodiversité.

Art. 41, al. 1, let. d, et 2, phrase introductive

1Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:

d. la surface pâturable ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques.

2Il réduit la charge usuelle si:

4 RS 451