Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 1.1.4

1.1.4 Le canton peut autoriser que les surfaces dont la composition floristique n’est

pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

Ch. 10.1.1, let. a

10.1.1 Définition: surfaces de grandes cultures exploitées de manière extensive qui:

a. sont aménagées sous forme de bordure sur toute la longueur des cultures ou sur l’ensemble de la surface, et

Ch. 13 et 16

Abrogés

Ch. 14.2.2

14.2.2 Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II

pour la contribution à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

17.1.2a, 17.1.4 et 17.1.7

17.1.2a Si le semoir utilisé présente un écartement des socs d’au moins 30 cm, il n’est

pas nécessaire de laisser des rangs non semés.

17.1.4 Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit

par l’intermédiaire d’une régulation mécanique des mauvaises herbes au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.

17.1.7 Un roulage unique au printemps est autorisé jusqu’au 15 avril.

Let. b

Abrogée